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Tunisie: La loi électorale bute sur l'exclusion des "collaborateurs" de l'ancien régime

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L'exclusion de caciques de l'ancien régime créé encore la polémique, cette fois pour la loi électorale, actuellement en débat au sein de la commission de législation générale à l'Assemblée nationale constituante.

L'article 15 du décret-loi n°35 de l'année 2011 relatif à l'élection de l'Assemblée nationale constituante (ANC) a suscité une vive polémique au sein de la commission de législation générale réunie mardi 11 mars, lorsque certains élus ont plaidé en faveur de son insertion dans l'article 21 du nouveau projet de loi électorale.




L'article 15 du décret relatif à l'élection de l'Assemblée constituante disposait:

Article 15:

Peut être candidat à l’ANC celui qui remplit les conditions suivantes:
- Avoir la qualité d’électeur.
- Être âgé au moins de 23 ans révolus le jour de dépôt de sa candidature.

Ne peut être candidat:
- Toute personne ayant assumé une responsabilité au sein du gouvernement à l’époque de l’ancien président à
l’exception des membres du gouvernement qui n’ont pas appartenu au RCD et toute personne ayant assumé
une responsabilité au sein des structures du RCD à l’époque de l’ancien président. Lesdites responsabilités
seront déterminées par décret sur proposition de l’instance supérieure pour la réalisation des objectifs de la
révolution, de réforme politique et de transition démocratique.
- Toute personne ayant appelé l’ancien président de la République à être candidat pour un nouveau mandat
présidentiel en 2014. Une liste à cet effet sera établie par l’instance supérieure pour la réalisation des objectifs
de la révolution, de réforme politique et de transition démocratique.


L'article 21 du projet de loi électorale en examen traite des conditions d'éligibilité lors des prochaines élections.

L'article 21 du nouveau projet de loi électorale il prévoit que "les électeurs mentionnés ci-dessous peuvent être candidats à l'élection des membres du parlement qu'après présentation de leur démission ou de leur mise en disponibilité conformément à la législation en vigueur: les magistrats, les chefs de mission et représentations diplomatiques et consulaires, les gouverneurs, les premiers délégués, les secrétaires généraux des gouvernorats, les
délégués et les chefs de secteurs.

Ils ne peuvent être candidats dans la dernière circonscription où ils ont exercé leurs fonctions susmentionnées pendant au moins un an avant le dépôt de leur candidature".


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Certains membres de la commission ont jugé impératif d'interdire aux collaborateurs et aux "mounachidines" de l'ancien régime (ceux qui ont appelé à voter pour Ben Ali) de se porter candidat aux prochaines élections, avec la possibilité de revoir cette interdiction si aucun lien n'est établi entre les personnes concernées et le régime de Ben Ali, soutient la députée Samia Abbou.

D'autres sont contre cette interdiction, dès lors que les listes des "mounachidines" étaient pour la plupart du temps falsifiées et les noms qui y figuraient n'étaient pas nécessairement tous de personnes ayant lancé des appels pressants au président déchu de se porter candidat à l'élection présidentielle de 2014.

De surcroît plusieurs ministres technocrates qui avaient travaillé sous l'ancien régime n'avaient aucune relation directe ou indirecte avec le RCD dissous ni avec le régime de Ben Ali, explique l'élu Mouldi Riahi.

Le principe d'insertion de l'article 15 du décret-loi a été adopté à la majorité de 7 voix contre 3 objections et 5 abstentions.




Les débats se sont poursuivis ce mercredi, sans que l'article 21 ne soit voté. L'ONG Al Bawsala a indiqué sur son compte Twitter que la présidente de la commission Kalthoum Badreddine avait demandé une version rédigée de l'article, intégrant les principes énoncés dans l'article 15 du décret-loi 35/2011.

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